I-8, r. 10 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

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20. Suite à l’étude du rapport, le comité peut:
(1)  soit aviser le membre qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(2)  soit aviser le membre qu’il a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, en précisant les faits et motifs justifiant cette conclusion.
L’avis prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est notifié au membre par le secrétaire du comité. Il doit informer le membre visé de son droit de présenter ses observations.
Décision 2007-04-26, a. 20.